J.O. Numéro 68 du 21 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04244
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Arrêté du 9 mars 1998 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
NOR : JUSE9840022A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
TITRE Ier
REGIE DE RECETTES
Art. 1er. - Il est institué auprès du centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants : remboursement de services rendus (concession de main-d'oeuvre pénale), ventes de la cantine, fonds remis à l'incarcération par des détenus, aides financières par des tiers, pensions de retraite, produits de la main-d'oeuvre pénale, indemnités diverses des détenus.
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après.
Elles sont imputées au compte « Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler ».
TITRE II
REGIE D'AVANCES
Art. 3. - Il est institué auprès du centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes : dépenses de matériel et de fonctionnement courant, achats de la cantine, frais d'études, frais de justice, secours aux familles, secours urgents et exceptionnels.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement courant susceptible d'être payé par la régie d'avances est fixé à 200 000 F CFP par opération.
Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 800 000 F CFP.
Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 6. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Art. 7. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 200 000 F CFP.
Art. 8. - Le régisseur est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à l'ordonnateur dont relève le régisseur ainsi qu'au comptable assignataire.
Art. 9. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé dans son arrêté de nomination. Il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Art. 10. - L'arrêté du 28 décembre 1989 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances au centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) est abrogé.
Art. 11. - Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1998.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration pénitentiaire :
Le directeur des services pénitentiaires,
P. Mounaud
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
P.-L. Mariel